
– données sensibles (origine raciale ou ethnique, opinions politiques, convictions religieuses ou
philosophiques, appartenance syndicale, données génétiques ou de santé, données biométriques et données
concernant la vie ou l’orientation sexuelle) ou données à caractère hautement personnel (données relatives à
des communications électroniques, données de localisation, données nancières, etc.) ;
– données concernant des personnes vulnérables (patients, personnes âgées, enfants, etc.) ;
– croisement ou combinaison de données ;
– évaluation/scoring (y compris le prolage) ;
– prise de décision automatisée avec un effet juridique ou similaire ;
– surveillance systématique de personnes ;
– traitement pouvant exclure du bénéce d’un droit, d’un service ou d’un contrat ;
– utilisation innovante ou application de nouvelles solutions technologiques ou organisationnelles.
La commission considère, de manière générale, qu’un traitement qui rencontre au moins deux des critères
mentionnés ci-dessus doit faire l’objet d’une AIPD.
Il sera cependant possible de s’écarter de la recommandation ci-dessus dans certains cas de gure. Un
responsable qui estime que son traitement, bien que rencontrant deux des critères mentionnés ci-dessus, ne présente
en réalité pas de « risque élevé », devrait expliquer et documenter sa décision de ne pas procéder à une AIPD en
incluant, s’il a été désigné, l’avis du délégué à la protection des données (DPO). A l’inverse, un responsable peut
estimer que son traitement présente un risque élevé bien qu’il ne satisfasse qu’à un seul des critères ci-dessus. En
conséquence, il réalisera une AIPD.
La commission estime, qu’en cas de doute, une AIPD devrait être effectuée.
– Enn, le RGPD demande aux autorités de contrôle d’établir une liste de traitements pour lesquels une
AIPD est requise (article 35.4).
Cette liste a été établie par la commission dans le cadre de sa délibération n
o
2018-327 du 11 octobre 2018
relative aux types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des
données est requise, après prise en compte de l’avis rendu par le CEPD le 25 septembre 2018 ; cette liste est
appelée à être régulièrement revue par la commission selon son appréciation des « risques élevés » que peuvent
présenter certains traitements.
1.2. Traitements non soumis à AIPD
D’une manière générale, ne sont pas soumis à AIPD les traitements qui ne sont pas susceptibles d’engendrer un
« risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques ».
– Le RGPD autorise les autorités nationales de protection des données à adopter une liste d’opérations de
traitement qui ne doivent pas être précédées d’une AIPD (article 35.5).
Sur ce fondement, la commission établira une liste des traitements qui, en tout état de cause, ne présentent pas de
risque élevé et ne sont donc pas soumis à la réalisation d’une AIPD. Ici aussi, cette liste sera régulièrement revue
par la commission.
– Sauf disposition légale contraire, ne sont pas non plus soumis à AIPD les traitements répondant au
respect d’une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis, ou nécessaires à
l’exercice d’une mission de service public coné au responsable de traitement, lorsque ces traitements
ont une base juridique dans le droit national ou de l’Union européenne, que ce droit les réglemente, et
qu’une AIPD a déjà été menée lors de l’adoption de cette base juridique.
La commission considère que cette possibilité devrait être largement utilisée par les pouvoirs publics, compte
tenu de sa portée et de l’aide qu’elle procurera aux responsables de traitement concernés.
– Une AIPD n’est pas non plus requise lorsque la nature, la portée, le contexte et les nalités des
traitements envisagés sont très similaires à un traitement pour lequel une AIPD a déjà été menée par le
responsable de traitement ou par un tiers (autorités ou organismes publics, regroupement de responsables
de traitement, etc.) ; dans ce cas, les résultats de l’AIPD déjà menée peuvent être réutilisés.
Toutefois, dans le cas d’une AIPD effectuée par un tiers, le responsable de traitement concerné doit transposer,
pour tout ou partie, les résultats de l’AIPD à sa situation particulière.
La commission rappelle que, pour autant, les traitements non soumis à AIPD doivent respecter les principes de
protection des données rappelés à l’article 5 du RGPD et les droits des personnes concernées. La commission a
élaboré des référentiels sectoriels permettant d’apporter des garanties de nature à assurer la conformité au RGPD
auxquels pourront se référer, le cas échéant, les responsables de traitement concernés.
1.3. Cas particuliers des traitements mis en œuvre avant l’entrée en vigueur du RGPD
La commission considère que les traitements régulièrement mis en œuvre avant le 25 mai 2018 – c’est-à-dire
ayant fait l’objet d’une formalité auprès de la CNIL, en ayant été dispensés, ayant été autorisés par un acte
réglementaire ou encore ayant été inscrits dans le registre d’un correspondant « informatique et libertés » (CIL) –
n’ont pas à faire l’objet d’une AIPD dans un délai de trois ans à compter du 25 mai 2018, à moins que ceux-ci
n’aient fait l’objet d’une modication substantielle depuis leur mise en œuvre.
6 novembre 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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